La procédure d’expropriation est régulièrement sujette à de multiples interprétations. L’arrêt ici rapporté permet de clarifier un point de droit purement procédural.
Dans le cadre de la fixation des indemnités d’expropriation dues par la commune de Marseille à la société T à la suite du transfert de propriété d’un bien qu’elle sous-louait, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 17-27.273, AJDI 2019. 717 , obs. F. Lévy ).
Au stade du renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable, comme tardif, le mémoire déposé par la commune de Marseille le 7 février 2020, soit plus de trois mois après la notification du mémoire de reprise d’instance de la société T du 17 juillet 2019
Le juge du fond s’appuyait sur les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique selon lesquelles « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans…
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