A Lyon, une maison bioclimatique menacée par un projet d’immeuble

Bien que la plupart des maires prônent désormais la rénovation thermique des logements, il est pour le moins risqué d’acquérir une maison bioclimatique en ville, comme le montre l’histoire suivante.

En 1997, deux Lyonnais, M. et Mme G., achètent la maison bioclimatique que les architectes Françoise-Hélène Jourda et Gilles Perraudin se sont construite, dix ans plus tôt, dans le quartier de Vaise (9e arrondissement). L’habitation, autonome à 35 %, est ouverte sur une seule façade, constituée d’une verrière, plein sud. Elle est dépourvue de fondations, afin d’être démontée et déplacée si son environnement, constitué de constructions de faible hauteur, devait s’altérer.

En 2017, les G. apprennent que la ville, administrée par Gérard Collomb (PS puis LREM), va autoriser une société foncière, Cogedim, à construire un immeuble de six étages en limite de propriété de leur façade sud. Non seulement cet immeuble privera leur maison d’une partie de son énergie solaire, la rendant autonome à 20 % seulement, mais en plus ses habitants auront une vue plongeante sur leur intérieur, non dissimulé par la verrière.

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Classée, mais pas protégée…

Les G. envisagent de s’installer ailleurs, mais ils découvrent que le projet local d’urbanisme veut faire de leur propriété un « élément bâti patrimonial », ce qui leur interdirait de la démonter. Paradoxalement, le maire s’oppose à son déplacement, au motif qu’elle « constitue un exemple remarquable de l’architecture contemporaine », mais il s’abstient de la protéger en autorisant une construction élevée à proximité. Les G. doivent entreprendre une procédure judiciaire pour obtenir, en avril 2019, le droit de déménager.

En attendant, ils attaquent le permis de construire devant la justice administrative ; ils invoquent l’article R111-27 du code de l’urbanisme, selon lequel un projet peut être refusé s’il porte « atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ».

La ville et la société de promotion immobilière répliquent que cet article ne concerne que les atteintes « visibles » à l’environnement, dont ne fait pas partie la privation d’énergie solaire. Le Conseil d’Etat leur donne raison, le 30 mars 2020 : il rappelle que les dispositions de l’article R111-27 concernent « les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ». Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.

Confirmation de jurisprudence

Dans ses conclusions, la rapporteure du Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R111-27 « ne peuvent être utilisées pour refuser un permis sur le fondement de motifs étrangers à l’insertion harmonieuse du projet dans le site », et cite notamment, les arrêts suivants :

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