Coronavirus : le juge pourra octroyer un délai de grâce pour le remboursement des crédits

Coronavirus : le juge pourra octroyer un délai de grâce pour le remboursement des crédits


L'immobilier recrute ! Devenez négociateur immobilier ou partager l'info...


Quand le confinement sera terminé, le débiteur de bonne foi en difficulté pour rembourser ses crédit pourra demander un délai de grâce au juge des contentieux de la protection.
Quand le confinement sera terminé, le débiteur de bonne foi en difficulté pour rembourser ses crédit pourra demander un délai de grâce au juge des contentieux de la protection. Daniel Reiter/Panther Media / GraphicObsession

Les particuliers dont les revenus auront diminué pendant l’épidémie de coronavirus et qui n’arriveront plus, momentanément, à rembourser leurs crédits à la consommation ou leurs emprunts immobiliers, pourront, le confinement terminé, demander un délai de grâce au juge des contentieux de la protection (ancien juge du tribunal d’instance). Ils devront, pour ce faire, invoquer l’article L314-20 du code de la consommation, qui prévoit que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance », cette ordonnance pouvant décider que, « durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».

Le code de la consommation précise que la suspension des obligations du débiteur doit se faire dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L’étude de la jurisprudence montre que, pour profiter du délai de grâce, le débiteur doit être « malheureux » (victime de circonstances indépendantes de sa volonté telles que le licenciement ou la maladie), « de bonne foi » (manifestement disposé à payer ses dettes), mais aussi capable d’un « retour à meilleure fortune ». Si cette troisième condition n’est pas remplie, le juge lui conseillera de déposer un dossier de surendettement.

Maladie et licenciement

Prenons l’exemple suivant : le 3 mai 2008, la Société générale consent à une société civile immobilière (SCI) un prêt de 400 000 euros, au taux de 4,85 %, afin qu’elle finance l’acquisition de chambre d’hôtes. Les époux X, gérants de la SCI, se portent caution solidaire. Las, en 2010, Mme X tombe malade et son activité, annexe à son travail, périclite.

Les époux et la SCI demandent au juge des référés du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan l’autorisation de reporter de vingt-quatre mois les échéances de leur prêt ; ils souhaitent en outre que ces échéances reportées portent intérêt au taux légal (et non au taux contractuel de 4,85 %). Le 17 décembre 2013, le juge leur donne satisfaction sur le premier point, mais pas sur le deuxième.

Débiteurs malheureux

Lorsque le remboursement reprend, en décembre 2015, les époux font face à de nouvelles épreuves : Mme X est victime d’un accident du travail et sera bientôt licenciée pour inaptitude. Le 9 mars 2016, le couple et la SCI assignent à nouveau la Société générale, cette fois sur le fondement de l’article 1244-1 (ancien, devenu 1343-5) du code civil, devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, pour obtenir de nouveaux délais de paiement, avec intérêt au taux légal. Le tribunal, qui statue le 13 juin 2018, reporte encore de deux ans les obligations de la SCI, tout en rejetant la demande de modification du taux d’intérêt.


L'immobilier recrute ! Devenez négociateur immobilier ou partager l'info...



Gagnez minimum 500 € ! Devenez apporteur d’affaires en immobilier

Source