Du double délai pour agir en garantie des vices cachés – Construction

Du double délai pour agir en garantie des vices cachés – Construction

La garantie des vices cachés nourrit la jurisprudence de la Cour de cassation en ce début d’année 2022. Après avoir jugé que l’article 1648, alinéa 1er, du code civil instituait un délai de forclusion (Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-22.670, Dalloz actualité, 31 janv. 2022, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2022. 548 , note Malvina Mille Delattre Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; RDI 2022. 115, obs. C. Charbonneau et J.-P. Tricoire Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1), la troisième chambre civile se prononce, dans l’arrêt sous étude, sur le double délai dont dispose un constructeur-acquéreur pour former un recours à l’encontre du vendeur des matériaux sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage a confié à une entreprise la construction d’un bâtiment à usage agricole. Le constructeur, pour la réalisation des travaux de couverture, a acquis des plaques de fibres-ciment auprès d’un fournisseur, ce dernier les ayant lui-même acquises auprès du fabricant. Le constructeur, assigné par le maître de l’ouvrage en réparation des désordres affectant les plaques de fibres-ciment, a appelé en garantie son vendeur, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ainsi que le fabricant des matériaux, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, les constructeurs peuvent engager leur responsabilité décennale (C. civ., art. 1792-4-1) et leur responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires (C. civ., art. 1793-3-4), pendant un délai de dix ans suivant la réception des travaux. Les juges du quai de l’Horloge énoncent, d’une manière plus générale, que « les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité ». En d’autres termes, le fait que des vices affectent les matériaux ou les éléments d’équipement mis œuvre pour la réalisation de l’ouvrage ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité spécifique de plein droit du constructeur, pas plus que de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée (v. déjà, Civ. 3e, 31 mai 1978, n° 76-14.861 P).

Le constructeur, dont la responsabilité est ainsi engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, est alors en droit de former une action récursoire à l’encontre du fournisseur des matériaux litigieux, sur le fondement de la garantie des vices cachés. C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur les délais dont il dispose pour introduire un tel recours.

Le délai d’action biennal en garantie des vices cachés

L’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte, par l’acquéreur, du vice (C. civ., art. 1648, al. 1er). Le législateur a ainsi consacré un point de départ glissant, variant au gré des éléments circonstanciés de chaque espèce, et pour lequel les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

S’agissant de l’action principale de l’acquéreur contre son vendeur, certains arrêts fixent le point de départ du délai biennal au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (Com. 20 avr. 2017, n° 14-25.768, RTD com. 2017. 418, obs. B. Bouloc Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; Civ. 3e, 11 juin 2014, n° 13-11.786, 11 juin 2014, n° 13-11.786, AJDI 2014. 730 Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1), du second rapport définitif d’expertise (Civ. 3e, 29 janv. 2014, n° 12-23.863), de la transmission d’une note par l’expert judiciaire se prononçant sur la cause et sur la gravité des vices (Civ. 3e, 14 sept. 2017, n° 15-28.981, AJDI 2017. 794 Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1), et même à compter de l’expertise amiable établissant leur origine et ampleur (Com. 14 juin 2016, n° 14-19.202, RTD com. 2016. 535, obs. B. Bouloc Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-15.503 P, D. 2009. 1760 Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; ibid. 2573, chron. A.-C. Monge et F. Nési Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; RDI 2009. 475, obs. O. Tournafond Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1). Le vendeur d’immeuble se retrouve sévèrement tenu puisqu’il doit garantir l’acquéreur nonobstant l’expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux (Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-15.503, préc.).

L’arrêt sous commentaire s’intéresse, quant à lui, au point de départ du délai de deux ans en cas d’action récursoire de l’entrepreneur contre son fournisseur. La Cour de cassation considère que « l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation ». En d’autres termes, en matière d’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, la « découverte du vice » constitutive du point de départ du délai biennal s’entend du jour où l’entrepreneur-acquéreur est assigné par le maître de l’ouvrage. Il ne s’agit pas d’une solution nouvelle (Civ. 3e, 6 déc. 2018, n° 17-24.111, RDI 2019. 163, obs. M. Faure-Abbad Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1). La solution dégagée par l’arrêt se conçoit dans la mesure où elle pallie la situation dans laquelle le constructeur-acquéreur serait prescrit avant d’avoir été assigné en justice par le maître de l’ouvrage, et avant même d’avoir pu connaître l’existence des vices cachés allégués. Il serait alors privé de tout recours en garantie, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agit d’ailleurs de la solution retenue en matière de recours entre coobligés de droit commun (Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 18-25.915, Dalloz actualité, 10 févr. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 466 Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1, note N. Rias Du double délai pour agir en garantie des vices cachés - Construction 1 ; RDI 2020. 120, étude…


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