Nouvelles précisions réglementaires sur le prêt garanti par l’État – Banque – Crédit

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) semble particulièrement prisé par les entreprises, à tout le moins celles privées d’activité – et donc de chiffre d’affaires – compte tenu des mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics liées à la crise sanitaire du covid-19. À la date du 7 mai les banques avaient consenti des PGE à hauteur de 66,5 milliards d’euros, comme l’a révélé la dernière livraison du très utile tableau hebdomadaire publié par Bercy ().

Le ministre chargé de l’économie vient de prendre deux nouveaux arrêtés engageant l’État en qualité de garant, un tel arrêté supposant que l’entreprise bénéficiaire du PGE emploie, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés et qu’elle dégage un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros). Ces arrêtés concernent les PGE consentis aux enseignes spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage Castorama France SAS et Brico Dépôt SAS, à hauteur de 600 millions d’euros (Arr. du 11 mai 2020, JO 12 mai, texte n° 12) et à la compagnie de transport maritime CMA CGM SA, à hauteur de 1,050 milliard d’euros (Arr. du 12 mai 2020, JO 13 mai, texte n° 17).

Le cadre législatif et réglementaire du PGE – il résulte de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (art. 6) et d’un arrêté du 23 mars 2020 (JO 24 mars, texte n° 10) – ayant été élaboré dans l’urgence, il n’est pas étonnant qu’il ait déjà fait l’objet d’ajustements (L. n° 2020-473 du 25 avr. 2020, art. 16, JO 26 avr., texte n° 1 ; Arr. du 17 avr. 2020, JO 21 avr., texte n° 6). Il s’agissait surtout de rassurer les banquiers, soucieux de faire prévaloir l’exigence d’automaticité dans la mise en œuvre de la garantie (en d’autres termes, il fallait, en creux, et coûte que coûte, écarter la qualification de cautionnement, car bien trop protectrice du garant). Deux nouveaux arrêtés modificatifs de l’arrêté du 23 mars 2020 viennent d’être publiés.

Un arrêté du 2 mai prévoit qu’il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6 et 7 de l’arrêté du 23 mars, lorsque la garantie de l’État est accordée sur la base d’un arrêté du ministre de l’économie. Ces deux articles concernent respectivement le régime (assiette, mise en œuvre, etc.) et la rémunération de la garantie. Il s’agit là d’une simple faculté pour l’État. En fonction de ce qui est négocié entre ce dernier et les établissements prêteurs, ces articles – ou un seul des deux – pourront ainsi être écartés, conservés, ou encore adaptés.

Un arrêté du 6 mai, plus conséquent, adapte l’arrêté du 23 mars 2020 pour tenir compte du fait que la loi du 25 avril 2020 avait étendu le champ de la garantie de l’État aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif (ce dispositif n’est donc plus réservé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement). Puis il élargit le champ des entreprises éligibles au PGE. En étaient exclues à l’origine, entre autres, les sociétés civiles immobilières (SCI), sans doute parce que ce ne sont pas à proprement parler des entreprises, mais des structures de gestion du patrimoine, notamment familial. L’arrêté du 6 mai ouvre le dispositif du PGE à certaines SCI, probablement en raison de leur utilité sociale : SCI de construction-vente, SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, enfin, SCI dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier, ou encore par des organismes professionnels de placement collectif immobilier.

S’agissant de la situation financière des entreprises éligibles au PGE, l’arrêté du 6 mai ramène l’exclusion des entreprises sous procédures collectives, aux seules procédures ouvertes avant le 31 décembre 2019 (inclus) et non encore closes au moment de l’octroi d’un prêt. Le PGE est donc désormais ouvert aux entreprises « qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du [PGE] ».

Enfin, l’arrêté du 6 mai explicite le fait que la garantie de l’État reste attachée au prêt : 1) en cas de cession de celui-ci par le banquier prêteur à une autre filiale ou entité affiliée au groupe bancaire auquel il appartient ; 2) en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d’opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC). En d’autres termes, la garantie de l’État constitue bien un accessoire du prêt dont il suit le sort s’il venait à être cédé par l’établissement qui l’a consenti. Voilà une précision qui va contribuer à faciliter la circulation du prêt et le refinancement des établissements qui consentent des PGE.


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