Occupation privative du domaine public maritime : quid des accessoires de plage ? – Bien

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 [l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».

La délivrance d’une autorisation, unilatérale ou contractuelle, par l’autorité compétente est ainsi obligatoire lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public devient privative, c’est-à-dire, lorsqu’elle dépasse les limites du droit d’usage qui appartient à tous en « [soustrayant] à l’usage commun une portion du domaine au profit d’un particulier » (CAA Nancy, 5 nov. 2009, n° 09NC00181). Ce droit d’usage est déterminé au regard de l’affectation de la dépendance domaniale.

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