Apurement des comptes d’un marché à forfait : la Cour innove… et interroge – Construction

(Avec l’aimable participation de maître Jennifer Plaut et maître Aymeric Cottin)

Le droit répugne l’inertie et la sanctionne souvent de la plus énergique des manières.

En témoigne la procédure qui régit l’apurement des comptes dans les marchés de travaux privés. Le principe est simple : l’entreprise doit transmettre au maître d’œuvre un « projet de décompte final » présentant les sommes qu’elle estime lui être dues. Le maître d’ouvrage doit se positionner sur ces demandes et adresser à l’entreprise un « décompte général ». Faute de satisfaire à cette obligation dans le délai préalablement convenu, le maître d’ouvrage dûment mis en demeure sera réputé avoir accepté l’ensemble des demandes formulées par l’entreprise. Inversement, si l’entreprise ne conteste pas le décompte général émis par le maître d’ouvrage, elle sera réputée en accepter les termes. La sanction du droit permet de combattre l’inertie, disait-on…

La radicalité de cette procédure n’est pas sans poser problème, surtout lorsque le marché signé par l’entreprise est un marché forfaitaire soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil. La procédure d’apurement des comptes pourrait constituer un moyen commode, pour elle, d’obtenir paiement de travaux ou de dépenses qui devraient rentrer dans le forfait. Il est donc nécessaire de déterminer les sommes qui peuvent (ou doivent) relever la procédure conventionnelle de règlement des comptes et celles qui, au contraire, peuvent (ou doivent) y échapper. Telle est la problématique à laquelle fut confrontée la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait entrepris la construction d’une douzaine d’immeubles et, pour ce faire, avait conclu deux marchés de travaux à prix forfaitaire avec la société Spie. La procédure d’apurement des comptes était régie par les stipulations de la norme Afnor NF P-03 001 dans sa version de décembre 2000, le cahier des clauses générales du marché y renvoyant expressément.

Respectant cette procédure, la société Spie a adressé peu de temps après la réception deux mémoires définitifs au maître d’ouvrage, lesquels faisaient apparaître un montant dépassant de plus de 500 000 € le prix forfaitaire convenu. Le maître d’ouvrage n’ayant pas répondu, la société Spie l’a mis en demeure de notifier les décomptes définitifs. En l’absence de réponse, l’entreprise a considéré que la SCI avait accepté ses demandes et l’a assignée en paiement du solde restant dû.

La cour d’appel de Lyon a condamné la SCI à payer à la société Spie la somme de 39 192,03 € au titre de travaux supplémentaires valablement commandés, et 614 487,34 € au titre des indemnités afférentes aux marchés. Le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation, considérant que les demandes indemnitaires ne pouvaient relever de la procédure conventionnelle d’apurement des comptes et que ces dernières devaient faire l’objet d’une procédure autonome.

La Cour de cassation était invitée à cerner le périmètre de la procédure conventionnelle de règlement des comptes lorsque l’entreprise s’est engagée au…


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